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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-762 du 4 août 2025 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-762 du 4 août 2025 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)


L'article R. 214-157-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont arrêtées chaque année par la société de gestion » sont remplacés par les mots : « arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l'article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d'information de la société prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Le mot et la référence : « au 2° », sont remplacés par les mots et les références : « aux 2° et 2° bis » ;
b) La référence : « L. 214-36 » est remplacée par la référence : « L. 214-115 » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Toutefois, l'expertise a lieu tous les trois ans si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année. Toutefois, cette valeur vénale est actualisée par l'expert chaque semestre de l'exercice si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital. » ;
4° Au quatrième alinéa :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Les mots : « après acceptation de sa candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa, les mots : «, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, » sont supprimés.