Après l'article R. 214-135, il est inséré un article R. 214-135-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-135-1. - Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés. »