L'article R. 214-104 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au dénominateur, de la somme de la valeur des actifs constitués par :
« a) Les immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que les meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels portant sur de tels biens et énumérés à l'article R. 214-82, et ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur ;
« b) Les immeubles, meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
« c) Les participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que les participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article ;
« d) Les immeubles, meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. » ;
2° Au 2°, après le mot : « numérateur », sont insérés les mots : « de la somme ».