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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-761 du 4 août 2025 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-761 du 4 août 2025 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)


Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les congés ou périodes de suspension du contrat de travail qui permettent le maintien de l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières après le 1er septembre 2023, alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime, sont les suivants :
1° Le congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine prévue à l'article L. 1225-46 du code du travail ;
2° Le congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;
3° Le congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 du même code ;
4° Le congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 3142-6 du même code ;
5° Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
6° Le congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans et le congé sans solde exceptionnel pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % prévus à l'article 20 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé ;
7° Le congé sans solde accordé dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure prévu à l'article 20 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé ;
8° Le congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales prévu à l'article 21 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé ;
9° Le congé sabbatique prévu à l'article L. 3142-28 du code du travail et le congé sans solde dit de convenance personnelle prévu à l'article 20 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé ;
10° Le congé pour solidarité internationale prévu à l'article L. 3142-67 du code du travail ;
11° La période de mobilité volontaire sécurisée prévue à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
12° Toute période de suspension du contrat de travail d'une durée maximale de cinq ans dont bénéficie le salarié au titre d'un dispositif de mobilité introduit par accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur afin de lui permettre de réaliser un projet individuel ou d'exercer une activité salariée dans une entreprise ou un service qui ne relève pas du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
13° La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article L. 3142-83 du code du travail pour les salariés membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat et par les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales pour les élus locaux ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle ;
14° Le congé pour la création ou la reprise d'entreprise prévu au 1° de l'article L. 3142-105 du code du travail ;
15° Les absences au titre de toute activité accomplie dans le cadre de la réserve opérationnelle militaire prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, ou de la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
16° Les absences liées à l'exercice du droit de grève, à une sanction disciplinaire ou à une incarcération ;
17° Tout autre congé ou absence dont la durée est inférieure à un mois.