Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
b) Justifier d'une maîtrise technique en char à voile.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur ;
b) La réussite au test d'exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.