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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2025 fixant les catégories de projets soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2025 fixant les catégories de projets soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure)


Les catégories de projets envisagés à une distance inférieure à 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 du code des transports, ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre, la sous-station électrique, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, et, le cas échant du gestionnaire de voirie routière, en application de l'article L. 2231-7 du même code, sont les suivantes :
1° Installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Installations nucléaires de base ;
3° Infrastructures routières et ouvrages, travaux ou installations du domaine public routier, y compris souterrains ;
4° Infrastructures de transport guidé de personnes ;
5° Infrastructures fluviales ;
6° Ouvrages, travaux ou installations de canalisation et régularisation des cours d'eau ;
7° Projets agricoles d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m2 et susceptibles de modifier et d'aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux ;
8° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ;
9° Systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires ;
10° Forages en profondeur notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols conformément à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
11° Exploitation et travaux miniers ;
12° Installations photovoltaïques de production d'électricité (y compris celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement), d'une puissance égale ou supérieure à 1 mégawatt-crête ;
13° Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ;
14° Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ;
15° Travaux et constructions qui créent une surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou une emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, supérieure ou égale à 5 000 m2 ;
16° Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égale à 0,2 hectares ou dont la surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, est supérieure ou égale à 5 000 m2 ;
17° Villages de vacances et aménagements associés, les parcs résidentiels de loisirs et les campings ;
18° Aires de stationnement, y compris souterraines, ouvertes au public, et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus ;
19° Constructions d'établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, ainsi que d'établissements recevant du public de la 5e catégorie qui accueillent au moins 200 personnes ;
20° Défrichements et déboisements en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie de plus de 0,5 hectare ;
21° Ouvrages d'art de franchissement ;
22° Infrastructures ferroviaires, y compris souterraines ;
23° Infrastructures, ouvrages, travaux et installations publics et privés réalisés en tréfonds ou en surface ;
24° Ouvrages, travaux ou installations ayant pour effet de désimperméabiliser les sols ;
25° Installations et équipements temporaires tel que des chantiers ou des installations pour une activité événementielle ;
26° Dévoiements de réseaux ;
27° Pistes cyclables.
L'obligation d'information préalable du gestionnaire d'infrastructure est réputée remplie pour tout projet d'infrastructure ferroviaire ainsi que pour tous les projets de constructions, d'installations, d'aménagements ou travaux qui sont directement nécessaires à sa réalisation ou son exploitation, lorsqu'une convention a été conclue avec le gestionnaire d'infrastructure concerné définissant les modalités d'échanges d'informations aux fins de protection du domaine public ferroviaire. Ladite convention pour produire ses effets doit avoir été conclue dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.