Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code des transports est complété par quatre sections ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorité de surveillance du marché
« Art. R. 6143-6. - L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnée à l'article L. 6143-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.
« Section 3
« Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 6143-7. - Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.
« Art. R. 6143-8. - Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.
« Art. R. 6143-9. - Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations ou les prélèvements.
« Art. R. 6143-10. - Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
« Art. R. 6143-11. - Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 :
« 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
« 2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ;
« 3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ;
« 4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ;
« 5° La signature de l'agent habilité.
« Art. R. 6143-12. - Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de refus de signature, mention en est faite par l'agent habilité.
« Art. R. 6143-13. - L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.
« Art. R. 6143-14. - Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état.
« Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
« Art. R. 6143-15. - Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.
« Art. R. 6143-16. - Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.
« Art. R. 6143-17. - Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.
« Art. R. 6143-18. - Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvement.
« Art. R. 6143-19. - Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l'article L. 6143-14, une convention est établie.
« Section 4
« Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
« Art. R. 6143-20. - Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.
« Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :
« 1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;
« 2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;
« 3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;
« 4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;
« 5° Les mentions figurant sur le produit ;
« 6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;
« 7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.
« La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.
« Art. R. 6143-21. - Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.
« Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. R. 6143-22. - Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique.
« Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.
« Art. R. 6143-23. - Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.
« Art. R. 6143-24. - Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. R. 6143-25. - L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.
« L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.
« Art. R. 6143-26. - Les publications prévues à l'article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public, peuvent être ordonnés cumulativement.
« La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.
« Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. R. 6143-27. - Le recouvrement des coûts mentionnés à l'article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Section 5
« Sanctions pénales
« Art. R. 6143-28. - Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;
« 2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »