L'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :
«
GRADE ET EMPLOIS |
MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) |
---|---|
Responsable de capitainerie/ Lieutenant de port de classe exceptionnelle |
1 650 |
Lieutenant de port de première classe |
1 450 |
Lieutenant de port de seconde classe |
1 350 |
».