Le quatrième tableau de l'annexe I de l'arrêté du 18 mars 2025 modifié susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :
«
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock |
Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL |
Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne |
Autres navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » |
Navires non titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » (1) |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thon obèse Thunnus obesus |
Océan Atlantique |
BET/ ATLANT |
Sous-quota (tonnes) |
2 907 |
128 |
96 |
64 |
3 196 |
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, et d'une longueur hors tout de moins de 20 mètres, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée. »