Le quatrième tableau de l'annexe I de l'arrêté du 18 mars 2025 modifié susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :
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| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Autres navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » | Navires non titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » (1) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thon obèse Thunnus obesus | Océan Atlantique | BET/ ATLANT | Sous-quota (tonnes) | 2 907 | 128 | 96 | 64 | 3 196 | 
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, et d'une longueur hors tout de moins de 20 mètres, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée. »