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Article AUTONOME (Décret n° 2025-752 du 31 juillet 2025 approuvant le neuvième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute B41 entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A42 entre Annemasse et Châtillon-en-Michaille et au cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-752 du 31 juillet 2025 approuvant le neuvième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute B41 entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A42 entre Annemasse et Châtillon-en-Michaille et au cahier des charges annexé à cette convention)


Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société ATMB


Article 7


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. - Réalisation des investissements prévus à l'annexe K1 appliqués aux opérations envisagées dans le cadre du neuvième avenant :
« a) En cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini au 2 de l'annexe K1 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à cette même annexe, quelle qu'en soit la cause sauf exception prévue au b du paragraphe 7.5, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel en découlant.
« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2030. L'avantage financier est apprécié de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont l'échéancier prévisionnel et recalé est égal à la somme des échéanciers de chaque opération. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k5 de 5,2 %.
« Le montant du différentiel d'investissements est déterminé globalement pour l'ensemble du programme, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini au 2 de l'annexe K1 au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé.
« Par dérogation au a, l'avantage financier est minoré des conséquences financières liées au retard généré par une suspension ou un différé à l'initiative de l'Etat de la remise à péage de la section de l'A40 entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe K1 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k5 tel que défini dans le présent paragraphe.
« c) La compensation globale est assurée comme suit :


« - la société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux k5, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire ;
« - à défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire ;
« - le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard dans les 24 mois suivant le calcul de la compensation.


« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
« e) Si une opération listée au 1 de l'annexe K1 est abandonnée, quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier en découlant, sauf s'il est renoncé à la remise à péage de la section de l'A40 entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois en application du 7e alinéa du II du paragraphe 25.2.
« Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe K1, capitalisée au taux k5, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
« La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions fixées au c du présent article.
« La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 8


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'Etat procédera » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle peut procéder », les mots : « deux mois au moins » sont remplacés par les mots : « au plus tard trois mois » et les mots : « au présent cahier des charges » sont remplacés par les mots : « au contrat de concession » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'autorité chargée du contrôle, et contresigné par le concessionnaire.
« Le concessionnaire indique à l'autorité chargée du contrôle un (1) mois avant la date envisagée pour la mise en service s'il considère que les travaux réalisés sont conformes au contrat de concession et permettent la mise en service de l'ouvrage ou de l'installation. Le concessionnaire joint pour cela à son envoi :
« a) Une attestation signée du maître d'ouvrage :


« - indiquant, pour les contrats pour lesquels les opérations préalables à la réception ont eu lieu, les réserves ;
« - listant, pour les contrats pour lesquels les opérations préalables à la réception n'ont pas encore eu lieu, les principales réserves envisagées ;
« - certifiant la réalisation de l'ensemble des contrôles nécessaires à attester de la conformité aux dispositions techniques contractuelles ;


« b) La synthèse des remarques et leur criticité au regard de la mise en service, émise par le contrôle extérieur qu'il a mis en place ;
« c) Un état de l'avancement à l'aide d'un système d'imagerie permettant de visionner l'ensemble de l'itinéraire.
« L'autorité chargée du contrôle procède, en outre, à l'inspection de sécurité entre quinze et trente jours avant la date prévue pour la mise en service.
« Cependant, l'autorité chargée du contrôle peut, au vu des éléments remis par le concessionnaire décrits ci-dessus et par décision motivée par l'inaptitude de la voie à garantir la sécurité et le confort des usagers, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. La date de mise en service est décalée à due concurrence.
« L'inspection de sécurité vaut audit de sécurité au titre de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière avant mise en service. Le concessionnaire fournit les rapports de contrôle de sécurité routière correspondants à l'autorité chargée du contrôle.
« A l'issue de l'inspection de sécurité, l'autorité chargée du contrôle et le concessionnaire établissent un procès-verbal reprenant les observations de l'autorité chargée du contrôle et listant les travaux devant être réalisés par le concessionnaire. Ce procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire.
« Le procès-verbal précise si les observations de l'autorité chargée du contrôle doivent être traitées préalablement ou postérieurement à la mise en service, et si les travaux restants doivent être mis en œuvre préalablement ou postérieurement à la mise en service. L'autorité chargée du contrôle et la société concessionnaire fixent d'un commun accord les délais de traitement des observations et des travaux restants.
« En cas de refus du concessionnaire de signer ce procès-verbal, la liste des travaux devant être entrepris et leur délai de réalisation sont fixés par décision du ministre chargé de la voirie nationale.
« Au vu des procès-verbaux de l'inspection de sécurité et des travaux réalisés, l'autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire et, le cas échéant, délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.
« L'autorisation de mise en service ne dispense pas le concessionnaire de la réalisation ultérieure de travaux pouvant être réalisés postérieurement à la mise en service. A leur achèvement, ces travaux font l'objet d'une attestation du concessionnaire accompagnée le cas échéant d'un rapport de contrôle extérieur et d'un compte rendu illustré de photos.
« Si les délais de traitement des observations et travaux identifiés aux procès-verbaux ne sont pas respectés, le concessionnaire s'expose à des pénalités dans les conditions de l'article 39 » ;
3° Les alinéas suivants sont supprimés :
« Il procédera en outre, quelques jours avant la mise en service, à une inspection de sécurité.
« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité.
« Au vu des procès-verbaux de ces inspections, le ministre chargé de la voirie nationale délivre une autorisation de mise en service. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier sera établi par la société concessionnaire », les mots : « qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande » sont remplacés par les mots : « sous un format numérique et qu'elle tient à disposition du concédant. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.


Article 9


L'article 9 est ainsi modifié :
Dans le titre supprimer une occurrence du mot : « ouvrages ».
1° L'article 9 est complété par un paragraphe 9.6 ainsi rédigé :
« 9.6. - Les dates de mise en service des sections réaménagées dans le cadre du 9e avenant ne sont pas postérieures aux dates suivantes :


« - A40 - Mise en œuvre du péage en flux libre sur la section Annemasse - Saint-Julien-en-Genevois : au plus tard 48 mois après la date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
« - A40 - Création d'une voie dédiée aux covoitureurs et bus entre le diffuseur d'Archamps et le viaduc de Bardonnex : 30 mois après la date d'obtention de la déclaration d'utilité publique ou, à défaut d'enquête publique, au plus tard 48 mois après la date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
« - A40 - Aménagements du parking PL de la douane de Bardonnex : 48 mois après la date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
« - A40 - Allongement de la bretelle de la sortie 14 (Annemasse) : 18 mois après la date d'obtention de la déclaration d'utilité publique ou, à défaut d'enquête publique, au plus tard 48 mois après la date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
« - A40 - Traitement des points noirs bruit : réalisation de protections acoustiques : 48 mois après la date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
« - A40 - Aménagement du diffuseur de Findrol A40/RD903 (« Carrefour des Chasseurs ») : 48 mois après la plus tardive des deux dates, entre la date d'obtention de la déclaration d'utilité publique et la date d'obtention de l'autorisation environnementale » ;


2° L'article 9 est complété par un paragraphe 9.7 ainsi rédigé :
« 9.7. - Dans le cadre du suivi de l'exécution des opérations objet du 9e avenant, tous les ans à compter de l'entrée en vigueur du neuvième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe K1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe K2. Le rapport fait état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Il est inclus dans le rapport d'exécution de la concession prévu à l'article 35.2. Sur la base de ce rapport annuel, l'Autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle ».


Article 12


L'article 12 est ainsi modifié :
1° L'article 12 est complété par un paragraphe 12.7 rédigé comme suit :
« 12.7. - La société concessionnaire prend à sa charge, dans la limite d'un montant plafonné à 50 000 € HT (valeur octobre 2020) par an pour les années 2025 à 2034, les coûts engagés sur demande de l'Etat au titre de la réalisation d'études en lien avec les opérations objet du contrat de concession ou, sous réserve de l'application des stipulations de la dernière phrase de l'antépénultième alinéa du paragraphe 13.4, d'audits en lien avec les indicateurs mentionnés dans ce dernier article.
« Ce montant plafond est actualisé suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (hors tabac, ensemble des ménages) entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre de l'année précédant celle du versement.
« Ces études ou audits font l'objet d'accords conclus ou de commandes passées directement par le concédant et sous sa responsabilité, tant pour son compte que pour celui de la société concessionnaire, dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables. Le concédant communique à la société concessionnaire le nom de chacun des prestataires concernés afin de lui permettre d'apprécier la situation de ces prestataires au regard de ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
« Le concédant s'assure que les factures des prestataires, qui lui seront préalablement communiquées pour validation de la conformité des prestations réalisées aux commandes passées, sont établies au nom de la société concessionnaire, qui procède à leur paiement pour la partie du coût lui incombant.
« La société concessionnaire est redevable annuellement à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant du différentiel entre ce montant plafond et le montant effectivement versé. Cette compensation est égale audit différentiel capitalisé au taux k5.
« La nature et les modalités de la compensation sont précisées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. La société concessionnaire réalise en priorité des études ou travaux non prévus au cahier des charges. » ;
2° L'article 12 est complété par un paragraphe 12.8 rédigé comme suit :
« 12.8. - La société concessionnaire contribue, sous réserve d'une participation des collectivités publiques concernées à hauteur du même montant, aux dépenses en faveur du développement cohérent et durable des territoires traversés, dans l'intérêt tant des habitants, du voisinage que des usagers de l'autoroute, afin de limiter les impacts indirects des opérations objet du neuvième avenant. Ces dépenses visent notamment la sécurité routière, la protection des riverains contre les nuisances sonores et la qualité de l'air sur les itinéraires alternatifs à l'A40 à proximité des zones urbanisées, des carrefours ou des traversées piétonnes. La participation du concessionnaire est plafonnée à hauteur de 750 k€ valeur juin 2023, actualisés à l'indice TP 01. »


Article 13


L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du paragraphe 13.1, après les mots : « en matière d'exploitation de la route », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux prescriptions de l'annexe EMP. » ;
2° Le paragraphe 13.4 est ainsi modifié :
a) L'alinéa « l'état structurel des ouvrages d'art » est supprimé ;
b) Après l'alinéa « l'état de surface des chaussées », les alinéas suivants sont ajoutés :


« - l'état des structures de chaussées ;
« - l'état visuel des chaussées annexes ;
« - l'état structurel des ouvrages de franchissements ;
« - l'état structurel des tubes de tunnels et tranchées couvertes ;
« - l'état structurel des ouvrages de soutènement ; »


c) A l'alinéa « la fonctionnalité des ouvrages d'arts », les mots : « hauteur libre » sont insérés après le terme : « fonctionnalité » ;
d) Après l'alinéa « la fonctionnalité des ouvrages d'art », est inséré l'alinéa : « la fonctionnalité portance des ouvrages d'art » ;
e) A l'alinéa « l'attente au péage », les mots : « l'attente » sont remplacés par les mots : « la gêne » ;
f) Les alinéas « l'état des structures de chaussées » et « la propreté des abords » sont supprimés ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La société concessionnaire produit également annuellement un état des indicateurs de suivi définis par l'annexe J1. »


Article 14


Le paragraphe 14.2 de l'article 14 est ainsi modifié :


- après les mots : « Elle soumet à l'approbation des autorités compétentes », les mots : « 2 (deux) » sont remplacés par les mots : « 3 (trois) » ;
- à la fin du paragraphe, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'approbation des autorités compétentes est considérée comme tacitement obtenue deux mois après leur saisine. »


Article 25


L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au I du paragraphe 25.2, les alinéas suivants sont supprimés :
« La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1) est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen théorique (HT) de la société.
« Le tarif kilométrique moyen théorique (HT) de la société (dit TKMTS) est égal à la somme des tarifs théoriques (HT) applicables aux véhicules de classe 1 sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute A 40 tels que définis au 25.2 (II) ci-après, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
« Au 1er février 2019, le TKMTS applicable aux véhicules de classe 1 est de 9,66299 centimes d'euros/km HT, soit 11,59558 centimes d'euros/km TTC.
« Ce TKMTS sera amené à évoluer en fonction des résultats de l'étude de remise à plat de la tarification pratiquée sur les sections de « péage ouvert. » ;
2° Le II du paragraphe 25.2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « la date D est définie comme le 1er février suivant la mise en service des opérations objet du 9e avenant, hormis l'opération de réaménagement du diffuseur entre l'A40 et la RD903, section Chasseurs et au plus tôt le 1er février 2029 » ;
b) Après les mots : « Pour l'application de la révision », les mots : « on définit les 8 tarifs élémentaires (Ti) de référence suivants » sont remplacés par les mots suivants : « pour chaque classe de véhicules 1 à 5, on définit les tarifs théoriques de référence suivants (« grille tarifaire initiale »), applicables jusqu'au jour précédant la date D : » ;
c) Après le tableau :
«


T1

Châtillon/Bellegarde

T2

Bellegarde/Eloise

T3

Eloise/Annemasse

T4

Barrière pleine voie de Nangy

T5

Bonneville-Ouest

T6

Bonneville-Est

T7

Cluses-Ouest

T8

Cluses-Est


»,
sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« A compter de la date D, pour chaque classe de véhicules 1 à 5, les tarifs théoriques de référence sont les suivants (« grille tarifaire révisée » par l'avenant n° 9) :


T1

Châtillon/Bellegarde

T2

Bellegarde/Eloise

T3a

Eloise/Saint-Julien

T3b

Saint-Julien/Annemasse

T4

Barrière pleine voie de Nangy

T5

Bonneville-Ouest

T6

Bonneville-Est

T7

Cluses-Ouest

T8

Cluses-Est


« Les tarifs théoriques T3a et T3b sont déduits de la « grille tarifaire initiale » de la manière suivante :
« T3b = T3 × (Longueur maxi entre Annemasse et Saint-Julien)/(Longueur entre Eloise et Annemasse) soit T3b = T3 × 0,38
« T3a = T3 - T3b
« A la date D, une minoration du tarif théorique de péage T4 est appliquée à hauteur de 46 ct€ HT aux véhicules de classe 1, de 81 ct€ HT aux véhicules de classe 2 et de 27 ct€ HT aux véhicules de classe 5, après l'évolution annuelle précisée aux alinéas suivants.
« Si l'Etat renonce à la remise à péage de la section de l'A40 entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois, l'Etat et la société concessionnaire se rencontrent afin de convenir conjointement de modalités alternatives de financement permettant le maintien de l'équilibre économique du neuvième avenant. Dans cette configuration, la grille tarifaire initiale reste applicable. » ;
d) A l'alinéa commençant par : « Pour chacun de ces tarifs élémentaires », les mots : « Pour chacun de ces tarifs élémentaires, on distingue » sont supprimés ;
e) Après les mots : « Le tarif théorique (Tti) » et avant les mots : « résulte de l'application de la loi tarifaire », le mot : « qui » est supprimé ;
f) Le mot : « Ensuite » est inséré en début d'alinéa avant les mots : « le tarif appliqué (Tai), qui est le tarif dérivé » et le mot : « qui » placé après la mention « tarif appliqué (Tai) » est supprimé ;
g) A l'alinéa commençant par « Au 1er janvier 2010 » dans la mention « et pour chaque tarif élémentaire », le mot : « élémentaire » est remplacé par : « théorique » ;
h) A l'alinéa qui suit l'alinéa commençant par « Au 1er janvier 2010, cette unité de compte élémentaire est la dizaine de centimes d'euros, », les mots : « Pour les autres tarifs applicables sur le réseau, on distingue le tarif théorique pris en compte dans le calcul du TKMTS défini au 25.1 du tarif appliqué. » sont supprimés. Au même alinéa, après les mots : « précisées dans l'annexe G », les mots : « jusqu'au jour précédant la date D et dans l'annexe G bis applicable à compter de la date D » sont insérés ;
i) Après les mots : « Pour la période 2021-2025, la hausse annuelle des tarifs », il est inséré le mot : « théoriques ». Au même alinéa, après le mot : « péage » est inséré le sigle : « Tti » et les mots : « applicable aux véhicules de la classe 1 » sont remplacés par les mots : « des classes 1 à 5 » ;
j) A l'alinéa qui commence par « En l'absence de contrat d'entreprise », le mot : « théoriques » est inséré après les mots : « majoration annuelle des tarifs », les mots : « Tti (HT) des classes 1 à 5 » sont insérés après le mot : « péage » et après les mots : « l'année précédente, des tarifs » est inséré le mot : « théoriques » ;
k) Les paragraphes suivants sont supprimés :
« Le TKMTS des autres classes de véhicules est déduit du TKMTS de la classe 1 selon les mêmes méthodes de calcul et par application de coefficients. Au 1er janvier 2020, ces coefficients sont les suivants :


« - classe 2 : 1,759 ;
« - classe 3 : 2,761 ;
« - classe 4 : 3,594 ;
« - classe 5 : 0,620.


« Les coefficients des classes 2 et 5 sont au maximum égaux à 1,759 et 0,620 sur la période 2010-2014 ».
l) A l'alinéa qui commence par « Pour l'application du présent article, », le chiffre « 1 », est inséré après le mot : « classes ». Après cet alinéa, il est inséré l'alinéa suivant : « - classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes » ;
3° Il est inséré un paragraphe 25.11 ainsi rédigé :
« 25.11. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l'avenant n° 9, la société concessionnaire procède, en ce qui concerne le tarif nominal T3b, à compter de la date D à un abattement du tarif appliqué de 35 % pour les usagers disposant d'un badge des classes 1, 2 et 5. »


Article 30


L'article 30 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 30.1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession » sont insérés après les mots : « des dispositions contractuelles ci-dessous » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Pour la passation des contrats visés au premier alinéa dont la durée envisagée excède le terme normal de la concession, le dossier de consultation des entreprises est transmis au ministre chargé de la voirie nationale au plus tard trois mois avant la date limite de modification du dossier de consultation adressé aux candidats par la société concessionnaire. Le dossier ne peut pas autoriser les candidats à remettre une offre prévoyant à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant notamment l'opportunité de réaliser des investissements dont l'amortissement nécessite de dépasser le terme du contrat de concession. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître sa décision, étant entendu qu'il peut demander toute modification du dossier qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre est réputé acquis. Cet accord n'a pas pour effet de priver la société concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis des tiers quant au contenu des documents de la consultation et à la procédure projetée et ne préjuge pas de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du code de la voirie routière.
« A compter de la date d'échéance de la concession, l'Etat est, pour la durée du contrat restant à courir, substitué à la société concessionnaire dans tous ses droits et obligations pour l'exécution des engagements pris par elle en vue de la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes. » ;
2° Au paragraphe 30.2 :
a) Au deuxième alinéa :


- après les mots : « la société concessionnaire est autorisée à », les mots : « consentir à » sont remplacés par les mots : « conclure librement avec » ;
- les mots : « pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession » sont supprimés ;
- avant les mots : « relatifs à l'implantation », le mot : « droits » est remplacé par le mot : « contrats » ;


b) Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession.
« Lorsque la durée des contrats visés au deuxième alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur conclusion est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de contrat ainsi que l'ensemble des éléments d'informations de l'Etat prévus par les règles du code général de la propriété des personnes publiques. Le contrat ne peut pas prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception du contrat mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander, dans ce délai, toute modification du projet de contrat qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« Dans un délai d'un mois après la conclusion du contrat, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du contrat excède le terme normal de la concession, il se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution du contrat précité à compter de la date d'échéance de la concession. » ;
3° Il est inséré un article 30.3 ainsi rédigé :
« 30.3. - Activités de production d'énergie renouvelable
« Sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, la société concessionnaire peut délivrer des titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables. La durée de ces titres peut excéder le terme normal de la concession.
« La société concessionnaire fixe librement le montant de la redevance domaniale d'occupation.
« Lorsque la durée des titres visés au premier alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur délivrance est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de décision unilatérale ou de convention ainsi que, selon que l'autorisation est constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant l'opportunité de dépasser le terme du contrat de concession. Le titre d'occupation ne peut pas prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire, notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de décision unilatérale ou de convention qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« Dans un délai d'un mois après la délivrance du titre d'occupation, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du titre d'occupation excède le terme normal de la concession, l'autorisation d'occupation délivrée à l'occupant se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'autorisation d'occupation du domaine est alors réputée être consentie par le ministre chargé de la voirie nationale. Lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter de la date d'échéance de la concession. »


Article 35


Au paragraphe 35.3, après les mots : « réductions tarifaires afférentes », sont insérés les mots : « La trame de ce compte rendu d'exécution est précisée en annexe L. ».


Article 39


Au paragraphe 39.7, les mots : « 900 € » sont remplacés par les mots : « 1 500 € ».


Article 47


L'article 47 est ainsi modifié :
1° L'alinéa « Annexe G : structure de la grille tarifaire de la concession autoroutière » est complété par les mots : « jusqu'à la date D » ;
2° Après l'alinéa « Annexe G : structure de la grille tarifaire de la concession autoroutière », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Annexe G bis : Structure modifiée de la grille tarifaire de la concession autoroutière à compter de la date D » ;
3° Après l'alinéa « Annexe I : échéancier des investissements pour l'article 7.4 », sont insérés les alinéas suivants :


« - annexe J : tableau des indicateurs de performance et de suivi ;
« - annexe J1 : fiches indicateurs ;
« - annexes relatives au 9e avenant ;
« - annexe K1 : opérations objets du 9e avenant ;
« - annexe K2 : relative aux modalités de suivi du 9e avenant ;
« - annexe K3 : fiche relative à l'opération A40 - Mise en œuvre du péage en “flux-libre” sur la section Annemasse- Saint-Julien-en-Genevois ;
« - annexe K4 : fiche relative à l'opération A40 - Allongement de la bretelle de la sortie 14 (Annemasse) ;
« - annexe K5 : fiche relative à l'opération A40 - Création d'une voie dédiée aux covoitureurs et bus entre le diffuseur d'Archamps et le viaduc de Bardonnex ;
« - annexe K6 : fiche relative à l'opération A40 - Aménagement du parking PL de la douane de Bardonnex ;
« - annexe K7 : fiche relative à l'opération A40 - Traitement des points noirs bruits : réalisation de protections acoustiques ;
« - annexe K8 : fiche relative à l'opération A40 - Aménagement du diffuseur de Findrol A40/RD903 (“Carrefour des Chasseurs”) ;
« - annexe L : trame du compte-rendu annuel d'exécution de la concession ;
« - annexe EMP : relative à l'entretien et à la maintenance du patrimoine. » ;


4° Au dernier alinéa, les mots : « de la Transition Ecologique et de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ».