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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025 relatif à la modification des critères d'attribution des contrats d'exploitation sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé et modifiant l'article R. 122-41 du code de la voirie routière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025 relatif à la modification des critères d'attribution des contrats d'exploitation sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé et modifiant l'article R. 122-41 du code de la voirie routière)


La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre II (partie réglementaire) du code de la voirie routière est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 122-40, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°. » ;
2° L'article R. 122-41 est ainsi modifié :
a) Au 4° :


-le c est supprimé ;
-au d, les mots : « la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations » sont supprimés ;
-le d devient le c ;


b) L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le projet de contrat d'exploitation soumis à la consultation fixe la redevance annuelle due par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute. Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d'activité, à une assiette définie par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale fixe, pour chaque type d'activité, la valeur maximale du taux. Cette redevance est la seule rémunération versée par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute. »