Le décret du 29 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1 er, sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. 2.-Pour l'application du présent décret, on entend par :
« 1° Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;
« 2° Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;
« 3° Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-2 du code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.
« Art. 3.-Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
« La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.
« Art. 4.-I.-Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
« 2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;
« 3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.
« II.-Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention :
« 1° Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
« 2° La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail prévue à l'article R. 4141-13 du code du travail ;
« 3° Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :
« a) La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ;
« b) Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
« 4° La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail ;
« 5° Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.
« Art. 5.-L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs :
« 1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
« 2° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
« Art. 6.-L'organisme de formation déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des organismes de formation les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées :
« 1° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
« 2° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
« Art. 7.-I.-Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
« Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.
« En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.
« II.-En l'absence de déclaration réalisée par l'organisme de formation dans le délai mentionné à l'article 6, l'employeur renseigne la formation dans les neuf mois suivant l'expiration de ce délai.
« Art. 8.-Le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail alimente automatiquement dans le passeport de prévention :
« 1° Les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 du code du travail en santé et sécurité au travail ;
« 2° Les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 du code du travail en santé et sécurité au travail ;
« 3° Les formations en matière de santé et sécurité au travail financés par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du code du travail. » ;
2° L'article 2 devient l'article 9.