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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-746 du 1er août 2025 modifiant le fonctionnement, le financement et les missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-746 du 1er août 2025 modifiant le fonctionnement, le financement et les missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire)


L'article 4-9 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au b, les mots : « du 30 juin 2008 et » sont remplacés par les mots : « du 30 juin 2008 affiliés ou » ;
b) Le I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les assurés visés aux a à b, d et d bis de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et ouvrant droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports bénéficient de l'allocation au décès prévue aux articles 4-3 et 4-4 de la présente annexe, sous réserve qu'un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont relève le conjoint, la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec l'affilié, ou l'enfant. » ;
2° Au II :
a) Au a :


-après les mots : « du présent article, », sont insérés les mots : « qui ouvriraient leurs droits au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports s'ils ne relevaient pas en priorité d'un autre régime de sécurité sociale du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou par application des règles de coordination en matière d'assurance maladie, » ;
-les mots : « ayant droits » sont remplacés par les mots : « ayants droit à charge » ;


b) Au b, après les mots : « du présent article, », sont insérés les mots : « n'ouvrant pas droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, ».