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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-746 du 1er août 2025 modifiant le fonctionnement, le financement et les missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-746 du 1er août 2025 modifiant le fonctionnement, le financement et les missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De recouvrer, pour elle-même ou pour le compte de tiers, les cotisations dues par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et leurs salariés, les cotisations dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et leurs salariés, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés, les cotisations mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susmentionné ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ; »
2° Au premier alinéa du III, les mots : « de prévoyance et de retraite des personnels ferroviaire » sont supprimés ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code.
« Cette mission peut être assurée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour les personnes dont l'activité salariée exercée à titre principal est régie par la convention collective prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports, ou dont la dernière activité salariée exercée à titre principal avant la liquidation de leur pension de retraite était régie par cette convention, dès lors qu'elles ne sont pas affiliées à la caisse au titre des a à d bis de l'article 2 du présent décret. » ;
4° L'article est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
« VI.-Les contestations des décisions prises par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des IV et V du présent article, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises aux règles applicables à la caisse. »