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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales)


Le chapitre X du titre II du livre II de la partie réglementaire du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Dispositions communes visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes


« Art. D. 22-10-40-1. - Dans les sociétés mentionnées aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un processus de sélection des candidats en vue de leur désignation ou de leur élection aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire, reposant sur leurs qualifications, est mis en place, respectivement, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance.
« Les critères de sélection sont définis préalablement à ce processus en termes clairs et précis en vue d'une appréciation comparative des qualifications de chaque candidat.
« Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire tout au long du processus de sélection, notamment lors de la préparation des avis de vacance, de la phase de présélection, de la constitution des listes restreintes de candidats et de l'établissement des réserves de candidats sélectionnés, le cas échéant.


« Art. D. 22-10-40-2. - Lorsque des candidats disposent de qualifications égales en termes d'aptitude, de compétence et de performances professionnelles, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté.
« Toutefois, les règles de procédure mises en place par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peuvent faire exception à cette priorité en faveur d'un candidat de l'autre sexe, pour des motifs d'une importance supérieure, tels que la poursuite d'autres politiques en matière de diversité, dans le cadre d'une appréciation objective tenant compte de la situation particulière du candidat de l'autre sexe et fondée sur des critères non discriminatoires.


« Art. D. 22-10-40-3. - Lorsqu'il en fait la demande, tout candidat ayant été admis au processus de sélection en vue d'une désignation aux fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire est informé :
« 1° Des critères définis en application de l'article D. 22-10-40-1 ;
« 2° De l'appréciation comparative objective des candidats qui a été opérée en fonction de ces critères ;
« 3° Le cas échéant, des motifs exceptionnels ayant conduit à choisir un candidat de l'autre sexe au vu des règles fixées en application du second alinéa de l'article D. 22-10-40-2.
« Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, des règles fixées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Art. R. 22-10-40-4. - Lorsque, à l'occasion d'un litige impliquant une société mentionnée aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un candidat non retenu du sexe sous-représenté soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'il possédait des qualifications égales à celles du candidat du sexe sur-représenté sélectionné, il appartient à la société de prouver que le choix du candidat retenu était justifié par des motifs exceptionnels au vu des règles fixées en application du second alinéa de l'article D. 22-10-19-2. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


« Art. D. 22-10-40-5. - Lorsque le processus de sélection des candidats en vue de la désignation à un poste d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire se fait par un vote des actionnaires ou des salariés, les électeurs sont informés des mesures prises pour le respect de l'équilibre entre les femmes et les hommes, notamment celles prévues par la présente section, et des conséquences auxquelles s'expose la société en cas de non-respect de ses obligations à cet égard. »