La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de commerce est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes
« Art. R. 225-60-3. - En vue de respecter l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le nombre minimal des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté est fixé conformément au tableau de l'annexe 2-3 du présent code.
« Art. R. 225-60-4. - Lorsque, dans les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-27-1 et au I de l'article L. 225-79-2, les statuts prévoient qu'un nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d'elles désigne successivement par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code de travail, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dont le sexe est compatible avec l'exigence d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, compte tenu des désignations déjà effectuées.
« Art. R. 225-60-5. - Lorsque deux collèges votent séparément pour l'élection des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés en application du troisième alinéa de l'article L. 225-28, les statuts déterminent celui des collèges dont les élus devront, le cas échéant, être désignés en fonction des résultats de l'autre collège pour respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.
« Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral en application du cinquième alinéa du même article, et que le sexe du candidat susceptible d'être déclaré élu est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, en raison des résultats de l'élection dans l'autre collège électoral désigné prioritaire en application du précédent alinéa, ce candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est déclaré élu.
« Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste en application du sixième alinéa du même article, et qu'au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l'attribution d'un siège à un candidat susceptible d'être déclaré élu à la suite du vote dans un collège électoral est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 en raison du résultat de l'élection tenue au sein de l'autre collège électoral désigné prioritaire en application du premier alinéa, celui du sexe sous-représenté qui succède immédiatement à ce candidat sur la même liste est déclaré élu à sa place.
« Art. R. 225-60-6. - Lorsque la désignation du remplaçant en application du 1° du I de l'article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, une nouvelle élection est organisée dans le collège électoral concerné selon des modalités permettant de satisfaire à ladite règle d'équilibre.
« Lorsque la désignation prévue par le 2° du I de l'article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le siège vacant est pourvu par le premier candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. A défaut de candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste, une nouvelle élection est organisée.
« Lorsque le siège vacant est pourvu par une nouvelle désignation selon les mêmes modalités en application du 3° du I de l'article L. 225-34, l'institution ou l'organisation chargée de cette désignation respecte la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.
« Par dérogation aux modalités prévues par le premier alinéa et la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, les statuts peuvent prévoir que, en lieu et place d'une nouvelle élection, le siège vacant est pourvu selon l'une des modalités prévues aux 2° et 3° du III de l'article L. 225-27-1, sous réserve que l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance représentant les salariés désigné remplisse les conditions d'éligibilité qui s'appliquent aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés élus et que cette désignation respecte la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3. »