I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire :
1° Un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective ;
2° Les missions liées au service d'enseignement, qui comprennent la préparation des enseignements et le contrôle des connaissances portant sur leurs enseignements.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre des enseignements dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les services accomplis par ces personnels au titre de la pratique des activités physiques, sportives et artistiques des étudiants et des personnels sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée effective dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au I du présent article.