L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-Seuls ont accès au système d'information SIAM, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
«-les services déconcentrés de l'Etat ;
«-les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif ;
«-les partenaires du ministère chargé de la jeunesse : caisses d'allocations familiales et caisses de la Mutualité sociale agricole ;
«-les organismes d'études ou de recherche ayant passé une convention avec le ministère chargé de la jeunesse.
« II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
«-le ministère chargé des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire) et les représentations françaises à l'étranger ;
«-les services de police et de gendarmerie territorialement compétents ;
«-les collectivités territoriales concernées. »