Le chapitre I er du titre VI du livre I er du code forestier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 161-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les services déconcentrés de l'Etat » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « agents techniques et » et les mots : « dans les services déconcentrés de l'Etat » sont supprimés ;
d) Le sixième alinéa est abrogé ;
2° A l'article R. 161-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : » ;
b) A la fin du troisième alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;
« 4° Les agents contractuels. » ;
d) Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés. » ;
3° Après l'article R. 161-2, est inséré un article R. 161-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-2-1.-Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :
« 1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;
« 2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;
« 3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts. » ;
4° L'article R. 161-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-3.-Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :
« 1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;
« 2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.
« Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article. »