Pour l'application du II du paragraphe 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, les indicateurs statistiques et leurs seuils révélant une non-conformité à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé par la mise en évidence d'un exercice manifestement irréalisable de l'activité de diagnostiqueur sont les suivants :
- nombre de diagnostics de performance énergétique de maisons individuelles ou appartements réalisés sur une période glissante de douze mois : supérieur strictement à 1 000. Les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.