Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie)


I. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie est déposée :


- du 1er janvier au 28 février pour bénéficier de l'aide sur le premier semestre de l'année ;
- du 1er juillet au 15 septembre pour bénéficier de l'aide sur le second semestre de l'année.


Toute demande déposée hors de ces périodes donne lieu à un rejet de la demande.
Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan du semestre précédent prévu par au II ter de l'article R. 124-5.
II. - La demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :


a) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;
b) L'identification du gestionnaire ;
c) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
d) Une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Le nombre total de logements ;
f) Le nombre total de logements dont les occupants remplissent les conditions de revenus prévues au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
g) Le nombre de total de résidents qui remplissent les conditions de revenus prévues au III de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ainsi que les informations de leur identité et de leur identifiant fiscal national individuel (SPI) ;
h) Un engagement du gestionnaire de l'établissement d'effectuer le bilan semestriel d'utilisation de l'aide conformément au II de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
i) Un engagement du gestionnaire de l'établissement de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour des motifs liés à la date d'expiration de l'autorisation ou au gestionnaire ;
j) Une attestation sur l'honneur stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom.