Par dérogation aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1, l'aide spécifique accordée aux occupants des logements-foyers qui ne sont pas des résidences sociales, d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, est régie, à titre exceptionnel, uniquement pour l'année 2025, par les dispositions suivantes :
1° Par dérogation aux I des articles D. 124-5-1 et D. 124-5-2, les demandes d'aide spécifique relatives à l'année 2025, adressées par les gestionnaires, à l'Agence de services et de paiement, doivent être soumises au plus tard le 31 décembre 2025. L'agence procède à l'instruction de ces demandes et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 janvier 2026 pour l'année complète ;
2° Par dérogation aux III des articles D. 124-5-1 et D. 124-5-2, le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique pour l'année 2025, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance. Cette déduction intervient au plus tard dès le mois suivant la réception de la notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2025. Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence ;
3° Les gestionnaires transmettent à l'agence un bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2025 au plus tard le 28 février 2026 ;
4° Par dérogation au III de l'article R. 124-5, les demandes d'aide des gestionnaires de logements-foyers ou des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative soumises pour l'année 2025 sont réputées renouvelées au 31 décembre 2025, pour l'année 2026, sauf en cas d'expiration de la convention ou de l'agrément mentionné au III de l'article R. 124-5.