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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)


L'article R. 124-7-2 est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « Lorsque la situation », est inséré le mot : « fiscale » ;
b) Les mots : « ménage, au regard de l'administration fiscale, » sont remplacés par les mots : « foyer fiscal » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « ménage » est remplacée par le mot : « foyer » ;
d) Les mots : « ménage et au vu des justificatifs » sont remplacés par les mots : « foyer fiscal et sur présentation des justificatifs nécessaires, notamment le justificatif » ;
e) Après les mots : « justificatifs d'imposition », sont insérés les mots : « et une attestation de contrat au nom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison de son logement » ;
f) La quatrième occurrence du mot : « ménage » est remplacée par les mots : « foyer fiscal » ;
g) La dernière occurrence du mot : « ménage » est remplacée par les mots : « foyer fiscal » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :


-le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal » ;
-les mots : « des bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l'article R. 124-7 » ;


b) A la deuxième phrase, le mot : « ménage » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
c) A la troisième phrase, le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa :
a) Le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal » ;
b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II.-Après le I est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Le foyer fiscal qui n'a pas reçu de chèque énergie et qui satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 et qui emménage dans un logement dont le numéro de point de livraison a déjà fait l'objet de la délivrance d'un chèque énergie peut demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le chèque est émis. Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
III.-Au III :
1° Au début, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 124-1, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. » ;
2° A la première phrase :
a) Les mots : « L'Agence de services et de paiement » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
b) Le mot : « ménages » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;
3° La seconde phrase est supprimée.