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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)


L'article R. 124-5 est ainsi modifié :
I.-Le I et le II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.-La demande tendant à assurer aux occupants des logements-foyers ou des logements gérés par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative, lorsque cet organisme est titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires de ces logements, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte.
« I bis.-La demande visant à assurer, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée par semestre, par les gestionnaires de ces établissements, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte selon une période de dépôt définie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
« II.-a) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires de logements-foyers ou aux organismes exerçant des activités d'intermédiation locative est établi en fonction du nombre de logements occupés qu'ils gèrent, sur la base d'un montant unitaire fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie ;
« b) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de logements dont les occupants perçoivent des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article R. 124-1 et sur la base du même montant unitaire que celui mentionné au a ;
« c) Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide versée aux gestionnaires par l'Agence de services et de paiement. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »
II.-Au II bis :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de la résidence sociale » sont remplacés par les mots : « de logements-foyers ou l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Les alinéas deux à neuf sont supprimés ;
3° Après le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II ter.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles adresse à l'Agence de services et de paiement un bilan de l'utilisation de l'aide :


«-avant le 1 er mars de chaque année pour le second semestre de l'année précédente ;
«-avant le 15 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours.


« La transmission du bilan d'utilisation de l'aide au titre d'un semestre est, le cas échéant, concomitante à la demande d'aide au titre du semestre suivant.
« Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan prévu par le présent II ter.
« En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. »
III.-Au III :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les logements-foyers, ce renouvellement ne peut excéder la date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour les organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ce renouvellement ne peut excéder la date de validité de leur agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Au second alinéa :
a) A la première phrase :


-les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés ;
-le mot : « cette » est remplacé par le mot : « leur » ;
-après les mots : « de cette convention », sont insérés les mots : « ou agrément » ;


b) A la seconde phrase, les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés.
IV.-Au IV :
1° A la première phrase, les mots : « des résidences sociales » sont supprimés ;
2° Les alinéas deux à six sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour contrôler l'éligibilité des occupants déclarés par les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement utilise le fichier fourni par l'administration fiscale mentionné au I de l'article R. 124-7. » ;
3° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « des résidences sociales » sont supprimés ;
b) Les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés ;
4° L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La liste des pièces à fournir pour les demandes prévues au I et au I bis, pour le bilan prévu au II bis et au II ter, ainsi que dans le cadre des contrôles prévus au IV réalisés par l'Agence de services et de paiement est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Les demandées effectuées au titre du I bis comportent l'identifiant fiscal national individuel des occupants pour le compte desquels l'aide spécifique est demandée.
« Les gestionnaires des établissements concernés informent ces occupants de cette transmission à l'Agence de services et de paiement. Ils leur indiquent également comment faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification ou de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
« L'Agence de services et de paiement ne peut conserver cette donnée au-delà d'un délai de dix ans après la clôture du contrôle prévu au IV pour les établissements concernés par ce contrôle et, pour les autres établissements, de dix ans après l'instruction du bilan mentionné au II ter. »