La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 77-10-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 77-10-14.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du E du I de l'article 16 précité est prévue à peine d'irrecevabilité de l'action de groupe. La juridiction peut rejeter d'office celle-ci, après avoir invité le demandeur à produire les éléments justifiant du respect de cette obligation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 612-1. » ;
2° Au 4° de l'article R. 77-10-15, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou à l'organisation syndicale » ;
3° L'article R. 77-10-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et dans les conditions prévues par l'article R. 77-10-15 » sont supprimés ;
b) Les mots : « et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 77-10-21, les mots : « des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité ».