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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe)


La section 1 du chapitre X du titre VII du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 77-10-3, les mots : « par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et » sont supprimés ;
2° L'article R. 77-10-5 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « et des dommages invoqués, » sont remplacés par les mots : « invoqué, ainsi que » et les mots : « ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée. » ;
3° La sous-section 7 est abrogée ;
4° Après l'article R. 77-10-12, est ajoutée une sous-section 9, intitulée : « Obligations de publicité », qui comprend l'article R. 77-10-13 remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 77-10-13.-Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.
« En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse. »