Les personnes mentionnées au I de l'article 1er communiquent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations et pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3 par l'intermédiaire d'un téléservice.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, elle désigne une ou plusieurs personnes physiques en qualité de contact opérationnel, dont elle communique à la Haute Autorité les nom, prénom, date et lieu de naissance. Le contact opérationnel peut également désigner une ou plusieurs autres personnes chargées de communiquer les informations et pièces justificatives.
La communication des informations et pièces justificatives fait l'objet d'un accusé de réception de la part de la Haute Autorité, précisant la date et l'heure à laquelle elle a été effectuée.