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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger)


En application du premier alinéa du III de l'article 18-12 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, toute personne mentionnée au I de l'article 1er du présent décret communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :
1° Lorsque les activités d'influence mentionnées au I de l'article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée sont exercées par une personne physique, les nom et prénom ainsi que les date et lieu de naissance ;
2° Lorsque les activités d'influence mentionnées au I de l'article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée sont exercées par une personne morale :
a) La forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation, l'adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
b) Les nom et prénom ainsi que les date et lieu de naissance de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d'influence en son sein ;
c) S'il y a lieu, les informations mentionnées, selon le cas, au a ou au b concernant la personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ou du III de l'article L. 430-1 du code de commerce ;
3° S'il y a lieu, l'existence d'une ou plusieurs personnes exerçant une fonction d'intermédiaire entre la personne mentionnée au I de l'article 1er du présent décret et les mandants étrangers mentionnés au II de l'article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, ainsi que les informations suivantes :
a) Lorsque l'intermédiaire est une personne physique, les nom, prénom et nationalité ;
b) Lorsque l'intermédiaire est une personne morale, la dénomination, l'adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
4° Les informations suivantes relatives aux mandants étrangers mentionnés au II de l'article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée :
a) Si le mandant étranger relève du 1° de ce II, l'identification des puissances étrangères concernées ;
b) Si le mandant étranger relève des 2° et 3° du même II :


- la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation, ainsi que l'adresse du siège social ;
- s'il y a lieu, les informations mentionnées à l'alinéa précédent concernant la personne qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 ou du III de l'article L. 430-1 du code de commerce ;
- l'identification des puissances étrangères qui, directement ou indirectement, le dirigent, le contrôlent ou le financent pour plus de la moitié ;
- la nature de ses liens avec les puissances étrangères ;


5° La nature des liens, actuels ou passés, de la personne mentionnée au I de l'article 1er du présent décret avec le mandant étranger, ainsi que, s'il y a lieu, avec les puissances étrangères qui, directement ou indirectement, dirigent, contrôlent ou financent pour plus de la moitié le mandant étranger ;
6° S'il y a lieu, la nature des liens, actuels ou passés, de la personne mentionnée au I de l'article 1er du présent décret avec les personnes exerçant une fonction d'intermédiaire entre elle et le mandant étranger.
Les informations prévues au présent article sont assorties, le cas échéant, de toutes pièces justificatives, notamment, pour les informations prévues au 1° et au b du 2°, des pièces justificatives de l'état civil mentionnées à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration.