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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (1))


Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du 10° de l'article L. 712-2 sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, la mission “ égalité et diversité ” prévue à l'article L. 719-10. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'activité de la mission “ égalité et diversité ”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme ainsi que des signalements recueillis. » ;
2° La section 4 du chapitre IX du titre I er est ainsi rétablie :


« Section 4
« Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine


« Art. L. 719-10.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “ égalité et diversité ” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« Ils veillent à ce que la mission “ égalité et diversité ” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
« Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.


« Art. L. 719-11.-La mission “ égalité et diversité ” assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l'établissement et font l'objet d'un traitement statistique.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l'établissement et ayant un lien avec la vie universitaire le signale sans délai auprès du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Le président ou le directeur de l'établissement fait procéder dans les meilleurs délais au retrait des affichages, inscriptions, emblèmes et installations à caractère antisémite, raciste ou discriminatoire ou incitant à la haine ou à la violence qui sont manifestement visibles des personnels et des usagers de l'établissement.
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements de faits d'antisémitisme et de racisme recueillis par le dispositif mentionné au même premier alinéa. Ce bilan, établi le cas échéant à partir du rapport prévu à l'article L. 712-2, précise en particulier le nombre de signalements recueillis, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.


« Art. L. 719-11-1.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le fonctionnement de la mission “ égalité et diversité ” mentionnée à l'article L. 719-10 ainsi que du dispositif de signalement mentionné à l'article L. 719-11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat.


« Art. L. 719-11-2.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret. » ;


3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 732-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 732-4.-La section 4 du chapitre IX du titre I er du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. » ;


4° L'article L. 771-12 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes ” » sont remplacés par les mots : « et diversité ” prévue à l'article L. 719-10 » ;
b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l'activité de la mission “ égalité et diversité ”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré un diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. »