L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Option 1 |
Au 1 er janvier 2026 |
---|---|
Organismes listes 1 à 6 |
Une part fixe de 269,10 € mensuels Une part variable d'un montant annuel correspondant : a) Pour l'année de lancement : [1035* (N-m/4)]-(10, 35*m) ; b) Pour les années suivantes : 1035* (N-3)-124,20 |
CDG |
Une part fixe de 296,01 € mensuels Une part variable d'un montant annuel correspondant : a) Pour l'année de lancement : [1138, 50* (N-m/4)]-(11, 39*m) ; b) Pour les années suivantes : 1138, 50* (N-3)-136,62 |
Organismes listes 7 et 8 |
Une part fixe de 293,25 € mensuels Une part variable d'un montant annuel correspondant à : a) Pour l'année de lancement : 879, 75* (N-m/3) ; b) Pour les années suivantes : 879, 75* (N-4) |
Organismes listes 9 à 11 |
Une part fixe de 241,50 € mensuels Une part variable d'un montant annuel correspondant à : a) Pour l'année de lancement : 724, 50* (N-m/3) ; b) Pour les années suivantes : 724, 50* (N-4) |
» ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « qui sera publié conjointement au présent arrêté] » sont supprimés ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
c) « m est le nombre de mois de l'année de lancement entre, d'une part, le premier jour du mois au cours duquel est mis en œuvre l'option et, d'autre part, le 31 décembre de l'année de lancement de l'option. » ;
d) Au dix-huitième alinéa, les mots « Option 4 : une part fixe d'un montant mensuel de 150 € ; » sont remplacés par les mots suivants : « Option 4 : à compter du 1 er janvier 2026, une part fixe d'un montant annuel de 1 800 € ; »
e) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mensuel de la part fixe du complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile de la mise en œuvre de l'option.
« Le montant annuel du complément de la part liée aux fonctions peut être versé en deux fractions, l'une au dernier trimestre de l'année considérée, l'autre au premier trimestre de l'année suivante. »