Il est ajouté, sous l'article 515-1, un article ainsi rédigé :
« Art. 515-1-1. - La comptabilisation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, suit celle de l'impôt sur les bénéfices relatif au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Dans l'annexe aux comptes annuels de l'exercice antérieur à celui visé au premier alinéa, une information est donnée sur le montant de la contribution exceptionnelle, dont l'entreprise sera redevable au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, découlant de la prise en compte, dans l'assiette de la contribution, de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de cet exercice antérieur. Cette information inclut, le cas échéant, les hypothèses prises en compte pour estimer ce montant. ».