Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2025 portant homologation des règlements ANC n° 2025-01 du 7 février 2025, n° 2025-02 du 4 avril 2025, n° 2025-03 du 4 avril 2025, n° 2025-04 du 4 avril 2025 de l'Autorité des normes comptables)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2025 portant homologation des règlements ANC n° 2025-01 du 7 février 2025, n° 2025-02 du 4 avril 2025, n° 2025-03 du 4 avril 2025, n° 2025-04 du 4 avril 2025 de l'Autorité des normes comptables)


L'article 832-20 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est rédigé comme suit :
« Art. 832-20. - 1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes :
Il est indiqué, pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents, à la certification des informations en matière de durabilité et le cas échéant aux autres services. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation.
Pour renseigner les informations exigées au présent article, l'entité utilise le tableau suivant.


Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

Commissaire
aux comptes 1

Commissaire
aux comptes 2

Honoraires afférents à la certification des comptes

Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)

Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité

Total


(*) Pour les missions prévues au II de l'article L. 821-54 du code de commerce


2. Honoraires des commissaires aux comptes ne certifiant pas les comptes ou des organismes tiers indépendants pour la certification des informations en matière de durabilité :
Lorsque le contrôleur légal des informations en matière de durabilité n'est pas le commissaire aux comptes certifiant les comptes de l'entité mais un autre commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant, il est indiqué, pour chaque contrôleur légal, le montant des honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité figurant au compte de résultat de l'exercice. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation.
Pour renseigner les informations exigées au présent article, l'entité utilise le tableau suivant :


Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes
et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité

CAC 1 ou OTI 1

CAC 2 ou OTI 2

Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)


(*) Pour les missions prévues au II de l'article L. 821-54 du code de commerce pour les commissaires aux comptes et à l'article L. 822-24 du code de commerce pour les OTI ».