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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services)


Le chapitre I er de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée :


« Section 0-2
« Majoration au titre du financement des zones non interconnectées


« Art. 0-2.-Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1 er août 2025 et le 31 janvier 2026. » ;


2° Au début de l'intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ;
3° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure.
« Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ;


4° Le tableau du second alinéa de l'article 1-1 est ainsi modifié :
a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée :
«


TARIF NORMAL
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

25,09

20,9

20,9


» ;
5° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :


« Art. 1-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants :
«


CATÉGORIE FISCALE

TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1 ER AOÛT 2025
AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

Ménages et assimilés

29,98

Petites et moyennes entreprises

25,79

Haute puissance

25,79


» ;


6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ;
7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 2-5 :
a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1 er août 2025 » ;
b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ;
8° A l'article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée :
«


TARIF NORMAL
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

11,71 €/100 kg nets

10,54 €/ hL

10,25 €/ hL

0,38 €/100 kg nets


» ;
9° Après l'article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés :


« Art. 2-6-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée à l'article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante :
«


CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)

MAJORATION D'ACCISE
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

Fiouls lourds

5,43 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

4,89 €/ hL

Pétroles lampants

4,75 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,25 €/100 kg nets


« Art. 2-6-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)

TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

Fiouls lourds

17,14 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,43 €/ hL

Pétroles lampants

15 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets


» ;


10° A l'article 2-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«


CATÉGORIE FISCALE

LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

Gazoles

1,89 €/ hL

Essences

1,02 €/ hL


» ;
11° L'article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2-8.-Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes :
«


CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)

MINORATION À COMPTER
DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL)

Gazoles

1,35

Essences

1,73


» ;


12° Après l'article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-8-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CATÉGORIE FISCALE

TARIF DE RÉFÉRENCE

USAGE CARBURANT

Gazoles

30,8 €/ hL

Carburéacteurs

72,56 €/ hL

Essences

69,02 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés carburant

20,71 €/100 kg nets

USAGE COMBUSTIBLE

Fiouls lourds

13,95 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,62 €/ hL

Pétroles lampants

15,25 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets


» ;


13° Au premier alinéa de l'article 2-9, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ;
14° A l'article 2-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ;
b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa :
i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1 er août 2025 » ;
ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ».