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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)


I. - L'organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats.
Il délivre des diplômes d'Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité.
II. - Les supports d'épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l'organisme de formation.