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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)


Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, l'organisme de formation édite les certificats d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières des candidats reçus et les adresse aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
La durée de validité du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières est de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été adressée par l'organisme de formation.
Le renouvellement de l'attestation se fait selon les modalités définies à l'article 2 dans l'année qui précède sa date d'expiration.