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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières)


I. - L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières adresse aux directions régionales des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort desquelles sont effectuées ses interventions un rapport permettant d'évaluer son activité, au cours de l'année civile précédente, auprès des employeurs ou, dans les carrières où aucun salarié n'est employé, auprès des exploitants.
II. - Les interventions réalisées sur des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8111-8 du code du travail donnent lieu à un rapport adressé aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées.
III. - Chaque rapport établi au titre du I ou du II, selon le cas, et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressé, au plus tard, le 31 mars suivant l'année civile au titre de laquelle l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières a effectué les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé.