I. - Toute personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l'Union européenne peut s'établir en France pour exercer la profession d'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Le dossier de demande d'enregistrement contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 4 du présent décret, à l'exception des justificatifs mentionnés au 1° du II de ce même article, ainsi que la justification auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'établissement :
1° Soit d'une qualification équivalente requise au titre d'une profession réglementée dans un Etat membre, soit d'une expérience professionnelle d'un an à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes et d'attestations de compétence ou preuves de titre de formation délivré par un Etat membre ne réglementant pas cette profession ;
2° De sa compréhension et ses capacités d'expression orale et écrite du français par toute pièce justificative.
II. - Lors de l'examen des pièces déposées auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, s'il apparaît soit qu'il existe une différence substantielle entre la formation que la personne a reçue dans un autre Etat membre et celle requise en France, soit que son expérience professionnelle ne recouvre qu'une partie de la profession réglementée en France, la direction régionale peut imposer un stage d'adaptation de trois ans maximum ou une épreuve d'aptitude, au choix du demandeur. Celui-ci doit pouvoir passer l'épreuve d'aptitude, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, dans un délai maximum de six mois à compter de la décision initiale imposant des mesures de compensation.