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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières)


I. - Le dossier de demande d'enregistrement est adressé à la direction régionale des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités dans les conditions prévues à l'article D. 4644-6 du code du travail.
II. - Dans le cas où l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est une personne physique, le dossier mentionné au I contient :
1° Les justificatifs mentionnés au 1° de l'article 3, ainsi que ceux mentionnée au 3° de ce même article dans le cas d'un renouvellement ;
2° La déclaration d'intérêts mentionnée au 2° de l'article D. 4644-6 du code du travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
3° L'engagement de répondre à toute demande d'accompagnement des employeurs ou, dans les carrières où aucun salarié n'est employé, des exploitants, dans le cadre des missions prévues à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé.
III. - Dans le cas où l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est une personne morale, il contient :
1° Les noms et adresses de ses représentants légaux ;
2° Le schéma de son organisation ;
3° Les moyens dont elle dispose pour assurer les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé ;
4° Les noms des salariés chargés des interventions prévues par le présent décret ainsi que, pour chacun d'eux, l'ensemble des justificatifs mentionnés au II ;
5° La déclaration d'intérêts mentionnée au 2° de l'article D. 4644-6 du code du travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.