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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières)


La personne physique ou morale candidate à l'enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières satisfait aux exigences suivantes :
1° La personne physique appelée à réaliser, en son nom propre ou au nom de la personne morale qui l'emploie, les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé :
a) Est titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
b) Détient le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières mentionnée à l'article 7 du décret du 29 juillet 2025 susvisé ;
2° Pour chaque personne morale, le nombre de salariés formés dans les conditions prévues au b du 1° ou détenteurs de la certification en cours de validité délivrée en application de l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé est d'au moins vingt-cinq pour cent de l'effectif ;
3° La personne physique appelée à réaliser les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé, en son nom propre ou au nom de la personne morale qui l'emploie, justifie d'au moins trente interventions sur site au cours des deux années précédant une demande de renouvellement de l'enregistrement.