1° Jusqu'au 28 février 2026, dans les carrières, l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 peut recourir, pour l'application de ce même article, à un organisme extérieur de prévention agréé dans les conditions prévues à l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé.
Les agréments en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 28 février 2026 ;
2° Les missions de prévention des risques professionnels en carrières prévues à l'article 4 peuvent continuer à être confiées à une personne détentrice de la certification délivrée en application de l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret.