Pour toute carrière ou mine, l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 précise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code, l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il l'informe de tout changement d'organisation dans un délai d'un mois.