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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières)


L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution des missions prévues à l'article 3 selon les critères suivants :
1° Sous réserve du 2°, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre annuellement, sur site, au moins deux heures hors temps de déplacement à raison d'une heure au moins par salarié ;
2° Lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières procède au moins à deux visites annuelles ;
3° Pour l'application du 1° et du 2°, il est pris en compte l'effectif moyen observé pendant les périodes l'activité sur la dernière année civile d'activité, entreprises extérieures comprises.