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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

L'article PE 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. PE 23.-Installation de ventilation mécanique contrôlée.
« § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
« Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, WC, offices …) avec des terminaux d'extraction à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
« Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
« Les terminaux d'extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.
« Les systèmes double flux ont des débits de soufflage limités chacun à 100 m3/h par local.
« § 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu'au sein du local qu'ils desservent.
« § 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Sauf s'ils sont situés à l'extérieur du bâtiment, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :

«-le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
«-la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

« § 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :

ETABLISSEMENT
dont le plancher bas du dernier niveau
accessible au public est
Exigences relatives aux matériels
Conduit collectif
vertical
Gaine
verticale
Piquage
horizontal
Dispositif au droit de la gaine
< 8 m M0 ou A2-s1,d0 Néant M0 ou A2-s1,d0 Non exigible
M0 ou A2-s1,d0 CF 1/2 h ou EI 30 M0 ou A2-s1,d0 PF 1/4 h ou E 15 (*)
(*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43

« § 5. Le raccordement d'appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l'évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit. »