Le titre de l'article PE 22 est remplacé par : « Circuits aérauliques ».
Les paragraphes 2 et 3 du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0.
« Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S'ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
« La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
« En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux dans un même local :
«-d'une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
«-d'une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.
« § 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas :
«-les organes de diffusion ou de reprise d'air, les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique …) des organes terminaux et les pièces de raccordement au conduit situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;
«-les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique …) à l'intérieur des conduits situés en dehors des pièces desservies qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0. »