Le paragraphe 1 de l'article CH 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits :
«-ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
«-ne desservent pas de locaux à risques moyens. »