Les paragraphes 1 et 2 de l'article CH 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1. Pour les conduits verticaux (soufflage et extraction) :
«-soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
«-soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
« § 2. Les conduits horizontaux (soufflage et extraction) doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure ou EI 30 au droit des parois d'isolement :
«-entre secteurs ;
«-entre compartiments ;
«-délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
«-délimitant les espaces d'attente sécurisés visés à l'article CO 59. »