Les quatre premiers alinéas de l'article CH 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article dans l'un des cas suivants :
«-centrale traitant plus de 10 000 m3/h ;
«-centrale desservant plusieurs locaux réservés au sommeil ;
«-ensemble de centrales, traitant au total plus de 10 000 m3/h, raccordées à un ou plusieurs réseaux communs, y compris sur la prise d'air et le rejet. »
Au dernier alinéa du 1° du même article, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
Les dispositions des 2°, 5° et 6° du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° En aggravation des dispositions prévues au 1° ci-dessus, si les filtres sont en matériaux de catégorie M4 ou de classe E ou de classe F ou non classés, l'installation comporte :
«-soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes ou EI 30 à la place du registre métallique ;
«-soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome.
« 5° Il est mis en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise.
« 6° Les accès aux filtres sont munis d'un affichage inaltérable portant la mention : “ Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables ”. »