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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

L'article CH 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. CH 36.-Centrale de traitement d'air.
« Une centrale de traitement d'air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d'air, le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
« Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
« § 1. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
« a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;
« b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale, à l'exception :

«-des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10000 m3/h dont l'arrêt des ventilateurs est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome dans la centrale ou placée sur le conduit de soufflage dans les conditions définies dans la notice du fabricant ;
«-des roues de ventilateurs non métalliques des centrales conformes au CH 38 ;
«-ponctuellement de certains éléments tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs, sondes, composants électriques et autres éléments similaires, ainsi que des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 assurant une correction acoustique ;

« c) L'isolant thermique n'est pas en contact avec la veine d'air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
« d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
« e) Les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et médias des humidificateurs à ruissellement ;
« f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
« g) Il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique.
« § 2. En atténuation, les centrales de traitement d'air ne desservant :

«-qu'un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m2 ne sont pas soumises aux dispositions des b et c du § 1 précédent ;
«-sur un seul niveau, que le local où elles sont installées ne sont pas soumises aux dispositions du b du § 1 précédent. Dans ce cas, leur isolant thermique peut être en contact avec la veine d'air. »