L'article CH 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. CH 36.-Centrale de traitement d'air.
« Une centrale de traitement d'air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d'air, le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
« Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
« § 1. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
« a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;
« b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale, à l'exception :
«-des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10000 m3/h dont l'arrêt des ventilateurs est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome dans la centrale ou placée sur le conduit de soufflage dans les conditions définies dans la notice du fabricant ;
«-des roues de ventilateurs non métalliques des centrales conformes au CH 38 ;
«-ponctuellement de certains éléments tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs, sondes, composants électriques et autres éléments similaires, ainsi que des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 assurant une correction acoustique ;
« c) L'isolant thermique n'est pas en contact avec la veine d'air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
« d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
« e) Les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et médias des humidificateurs à ruissellement ;
« f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
« g) Il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique.
« § 2. En atténuation, les centrales de traitement d'air ne desservant :
«-qu'un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m2 ne sont pas soumises aux dispositions des b et c du § 1 précédent ;
«-sur un seul niveau, que le local où elles sont installées ne sont pas soumises aux dispositions du b du § 1 précédent. Dans ce cas, leur isolant thermique peut être en contact avec la veine d'air. »