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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

L'article CH 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. CH 32.-Circuits aérauliques.
« § 1. Les circuits aérauliques (amenée d'air, soufflage, reprise, extraction, rejet) sont réalisés de manière à limiter d'une part le potentiel calorifique et d'autre part la propagation du feu à l'intérieur de l'établissement.
« Tous les conduits aérauliques, y compris ceux à parois composites ou multicouches, à l'exception des joints, sont classés M0 ou A2-s1,d0.
« Toute matière combustible (autre que classée M0 ou A2-s1,d0) est interdite à l'intérieur des conduits aérauliques.
« En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux dans un même local :

«-d'une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
«-d'une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.

« La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
« La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m2.
« Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, sont en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.
« Seuls les conduits rigides ou semi-rigides acier peuvent être calorifugés in situ.
« Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S'ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
« § 2. Toutefois, les prescriptions du paragraphe précédent ne concernent pas :

«-les organes de diffusion ou de reprise d'air et les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) des organes terminaux situés dans un local et ne desservant que lui ;
«-les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) à l'intérieur des conduits situés en dehors des locaux desservis qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
«-les pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.

« § 3. Les parois des ventilateurs d'extraction situés à l'intérieur des bâtiments doivent être métalliques. Un isolant thermique ou acoustique à l'intérieur du caisson est autorisé s'il est réalisé en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
« En aucun cas les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13.
« Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
« S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif de sécurité (thermique ou autre) interrompant le fonctionnement du moteur en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
« Ce dispositif de sécurité n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.
« § 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
« Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.
« Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
« § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques sont, quelle que soit leur section, équipés d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

«-parois délimitant les zones de mise en sécurité ayant une fonction de compartimentage ;
«-parois d'isolement entre niveaux ;
«-parois délimitant les secteurs et compartiments ;
«-parois des locaux à risques importants ;
«-parois des locaux à sommeil ;
«-parois délimitant les espaces d'attente sécurisés visés à l'article CO 59.

« Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :

«-soit au droit de la paroi traversée ;
«-soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

« Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
« § 6. Le mécanisme de déclenchement thermique d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal dispose d'un capteur de température taré à 70° C.
« Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, en aggravation aux dispositions du § 5, seuls les clapets coupe-feu télécommandés sont autorisés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage. Ces derniers, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
« Les clapets respectant les dispositions de la norme NF S 61-937-5 de mars 2012 sont présumés satisfaire à ces exigences.
« Le mécanisme de fonctionnement d'un clapet coupe-feu et d'un clapet-bouche terminal doit être accessible.
« § 7. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé. »