L'article CH 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. CH 32.-Circuits aérauliques.
« § 1. Les circuits aérauliques (amenée d'air, soufflage, reprise, extraction, rejet) sont réalisés de manière à limiter d'une part le potentiel calorifique et d'autre part la propagation du feu à l'intérieur de l'établissement.
« Tous les conduits aérauliques, y compris ceux à parois composites ou multicouches, à l'exception des joints, sont classés M0 ou A2-s1,d0.
« Toute matière combustible (autre que classée M0 ou A2-s1,d0) est interdite à l'intérieur des conduits aérauliques.
« En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux dans un même local :
«-d'une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
«-d'une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.
« La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
« La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m2.
« Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, sont en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.
« Seuls les conduits rigides ou semi-rigides acier peuvent être calorifugés in situ.
« Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S'ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
« § 2. Toutefois, les prescriptions du paragraphe précédent ne concernent pas :
«-les organes de diffusion ou de reprise d'air et les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) des organes terminaux situés dans un local et ne desservant que lui ;
«-les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) à l'intérieur des conduits situés en dehors des locaux desservis qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
«-les pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
« § 3. Les parois des ventilateurs d'extraction situés à l'intérieur des bâtiments doivent être métalliques. Un isolant thermique ou acoustique à l'intérieur du caisson est autorisé s'il est réalisé en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
« En aucun cas les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13.
« Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
« S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif de sécurité (thermique ou autre) interrompant le fonctionnement du moteur en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
« Ce dispositif de sécurité n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.
« § 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
« Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.
« Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
« § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques sont, quelle que soit leur section, équipés d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
«-parois délimitant les zones de mise en sécurité ayant une fonction de compartimentage ;
«-parois d'isolement entre niveaux ;
«-parois délimitant les secteurs et compartiments ;
«-parois des locaux à risques importants ;
«-parois des locaux à sommeil ;
«-parois délimitant les espaces d'attente sécurisés visés à l'article CO 59.
« Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :
«-soit au droit de la paroi traversée ;
«-soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
« Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
« § 6. Le mécanisme de déclenchement thermique d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal dispose d'un capteur de température taré à 70° C.
« Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, en aggravation aux dispositions du § 5, seuls les clapets coupe-feu télécommandés sont autorisés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage. Ces derniers, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
« Les clapets respectant les dispositions de la norme NF S 61-937-5 de mars 2012 sont présumés satisfaire à ces exigences.
« Le mécanisme de fonctionnement d'un clapet coupe-feu et d'un clapet-bouche terminal doit être accessible.
« § 7. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé. »