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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France)


A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.
A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.
Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.